RattachementSection 3 : Admission aux négociations
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Section 3 : Admission aux négociations
IdentifiantLEGIARTI000032786211
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L424-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.
2. Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.
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