1. Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises " désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d'année civile au cours des trois dernières années civiles.
Code monétaire et financier · Article
Article L424-6
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
- Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
IdentifiantLEGIARTI000032786195
Texte parentLEGITEXT000006072026
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