1. Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.
Code monétaire et financier · Article
Article L424-8
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
- Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
IdentifiantLEGIARTI000032786187
Texte parentLEGITEXT000006072026
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