1. L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
Code monétaire et financier · Article
Article L425-10
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
- Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
IdentifiantLEGIARTI000032755720
Texte parentLEGITEXT000006072026
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