Code monétaire et financier · Article

Article L425-4

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Conditions de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre II : Les plates-formes de négociation
  4. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
  5. Section 2 : Conditions de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032786261
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L425-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie du groupe auquel il appartient.

2. II.-Le gestionnaire d'un système organisé de négociation ne peut exercer l'activité d'internalisateur systématique au sein de la même entité juridique, ni être lié à un internalisateur systématique d'une manière qui contrevienne au I en rendant possible l'interaction des ordres sur un système organisé de négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.

3. III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système organisé de négociation d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.