1. Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
Code monétaire et financier · Article
Article L425-9
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
- Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
IdentifiantLEGIARTI000032755710
Texte parentLEGITEXT000006072026
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