Code monétaire et financier · Article

Article L431-2

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2005 au 10 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Transfert de propriété des titres.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage
  6. Sous-section 1 : Transfert de propriété des titres.
IdentifiantLEGIARTI000006652945
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L431-2 du Code monétaire et financier (version du 21 juillet 2005)Légifrance →

1. Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et de tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, mentionné à l'article L. 330-1, résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

2. Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.

3. Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.

4. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 47 bis de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.