1. Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 431-7-3 portant sur des instruments financiers représentés par une inscription en compte sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte sur lequel les instruments financiers sont remis ou constitués en garantie.
Code monétaire et financier · Article
Article L431-7-4
Article abrogé, en vigueur du 25 février 2005 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Garanties
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre III : Les négociations sur instruments financiers
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000006653184
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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