Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Prêt de titres.
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 3 : Cessions temporaires
Sous-section 1 : Prêt de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006653460
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-10 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
3. A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
4. A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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