Code monétaire et financier · Article

Article L432-12

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2008 au 10 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Pension.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers
  4. Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
  5. Section 3 : Cessions temporaires
  6. Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000019680989
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-12 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2008)Légifrance →

1. La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

2. Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

3. 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

4. 2. Les effets publics ou privés.

5. Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019680989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.