Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2008 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Pension.
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 3 : Cessions temporaires
Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000019680989
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-12 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2008)Légifrance →
1. La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
2. Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
3. 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
4. 2. Les effets publics ou privés.
5. Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
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