1. La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
Code monétaire et financier · Article
Article L432-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Pension.
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre III : Les négociations sur instruments financiers
- Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
- Section 3 : Cessions temporaires
- Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000006653540
Texte parentLEGITEXT000006072026
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