1. Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant.
Code monétaire et financier · Article
Article L432-15
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Pension.
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre III : Les négociations sur instruments financiers
- Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
- Section 3 : Cessions temporaires
- Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000006653552
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.