Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Pension.
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 3 : Cessions temporaires
Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000006653573
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-17 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.
2. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
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