Code monétaire et financier · Article

Article L432-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Pension.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers
  4. Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
  5. Section 3 : Cessions temporaires
  6. Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000006653582
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-18 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.