Code monétaire et financier · Article

Article L432-19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Pension.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers
  4. Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
  5. Section 3 : Cessions temporaires
  6. Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000006653590
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-19 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

3. Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

4. Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.