1. Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
Code monétaire et financier · Article
Article L432-20
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Opérations à terme.
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre III : Les négociations sur instruments financiers
- Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
- Section 4 : Opérations à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006653614
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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