Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Adjudication.
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 2 : Adjudication.
IdentifiantLEGIARTI000006653334
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
2. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 20 bis de la loi n°42-290 du 14 février 1942 (selon les données LEGI de la DILA).
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