Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Prêt de titres.
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 3 : Cessions temporaires
Sous-section 1 : Prêt de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006653441
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L432-9 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
2. La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
3. A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
4. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (selon les données LEGI de la DILA).
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