RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000033612039
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L433-5 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
2. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
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