Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre unique : Les chambres de compensation
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre IV : Les chambres de compensation
Chapitre unique : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000027782845
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L440-3 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique.
2. L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes.
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