RattachementChapitre Ier : Les chambres de compensation
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Chapitre Ier : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000033612388
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L440-4 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.
2. Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.