Code monétaire et financier · Article

Article L440-4

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les chambres de compensation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
  4. Chapitre Ier : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000033612388
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L440-4 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

2. Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article L442-3 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033612388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.