Code monétaire et financier · Article

Article L440-7

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les chambres de compensation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
  4. Chapitre Ier : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000035042590
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L440-7 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement.

2. Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article L442-6 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035042590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.