Code monétaire et financier · Article

Article L440-8

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les chambres de compensation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
  4. Chapitre Ier : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000035042584
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L440-8 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

2. Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article L442-7 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035042584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.