Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
Sous-section 1 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000054336314
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-2 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers ou sur des crypto-actifs auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
2. II. – Constitue l'infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
3. III. – Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
4. IV. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10-3 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
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