Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 1 : Atteintes à la transparence des marchés
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
IdentifiantLEGIARTI000027758025
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-2-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait :
2. -pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses ;
3. -pour toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un indice.
4. Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.
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