Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
Sous-section 1 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000054336298
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-3-2 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif à un niveau anormal ou artificiel.
2. II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.