Code monétaire et financier · Article

Article L465-3-2

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
  5. Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
  6. Sous-section 1 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000054336298
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-3-2 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif à un niveau anormal ou artificiel.

2. II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.