Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Agrément
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000027759378
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-10-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
2. La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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