Code monétaire et financier · Article

Article L511-15-1

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Conditions d'accès à la profession
  6. Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000053781535
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-15-1 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société.

2. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

3. 1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

4. 2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

5. 3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

6. 4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

7. 5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

8. 6° La société remplit l'ensemble des conditions suivantes :

9. i) La défaillance de cette société est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;

10. ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme remplie en ce qui concerne cette société ;

11. iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme remplie en ce qui concerne cette société.

12. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

13. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

14. Pendant cette période :

15. 1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

16. 2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

17. 3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053781535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.