Code monétaire et financier · Article

Article L511-20-6

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 quater : Coopération entre les autorités compétentes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Conditions d'accès à la profession
  6. Sous-section 1 quater : Coopération entre les autorités compétentes
IdentifiantLEGIARTI000053779182
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-20-6 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I. La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-1 concerne :

2. a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;

3. b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.

4. II. - Lorsque l'acquisition envisagée par un établissement de crédit faisant partie d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dépasse le seuil visé au troisième alinéa de l'article L. 511-20-1 sur une base individuelle, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre chargée de la surveillance sur base consolidée de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.

5. III. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie sur le territoire d'un autre Etat membre, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel cette compagnie est établie de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.

6. IV. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par un candidat acquéreur établi sur le territoire d'un autre Etat membre, elle travaille en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prépare une évaluation de l'acquisition envisagée et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi.

7. V. - Pour l'application du IV, les autorités compétentes s'efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où aucune décision commune n'est adoptée, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, prennent une décision commune conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

Nota : Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053779182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.