1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-4-1
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions et activités
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Définitions et activités
IdentifiantLEGIARTI000028441223
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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