1. Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-4-2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions et activités
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Définitions et activités
IdentifiantLEGIARTI000027759041
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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