1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, sans que cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-41-1 C
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2014 au 22 février 2014. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaire
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000027758548
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 art. 23 II : L'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014
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