Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 22 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000027643536
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-46 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
2. Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.
Aller plus loin
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