Code monétaire et financier · Article

Article L511-50

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Dispositions prudentielles
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 7 : Dispositions prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000047288986
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-50 du Code monétaire et financier (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. L'agrément mentionné au I de l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047288986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.