RattachementSous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000053780089
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-58 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →
1. La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.
2. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.
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