1. Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-61
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000028633133
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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