1. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées aux articles L. 511-60 à L. 511-62.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-63
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000028633137
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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