RattachementSous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000053780899
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-64 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent de fonctions de contrôle interne indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour leur permettre d'assurer leurs missions.
2. Les établissements de crédit et les sociétés de financement nomment un responsable pour chaque fonction de contrôle interne. Lorsque le responsable d'une fonction de contrôle interne n'est pas une personne mentionnée à l'article L. 511-13, ni directeur général délégué ni membre du directoire ou de toute autre organe exerçant des fonctions de direction équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement, il dispose d'un positionnement hiérarchique suffisamment élevé pour leur rendre directement compte et lui permettre d'exercer sa fonction de manière indépendante. Il est soumis aux dispositions de l'article L. 511-51.
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