1. Le responsable d'une fonction de contrôle interne ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-65
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000053780906
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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