1. Les responsables des fonctions de contrôle interne ont un accès direct et peuvent rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13. Les responsables des fonctions de contrôle interne doivent être en mesure de faire part de leurs préoccupations et de mettre en garde le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes le cas échéant ou en cas d'évolution particulière des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, sans préjudice des responsabilités des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-66
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000053780909
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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