Code monétaire et financier · Article

Article L511-73

Article en vigueur depuis le 22 février 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
  6. Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000028633159
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-73 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →

1. L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028633159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.