1. L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-73
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000028633159
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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