1. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-75
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000053780919
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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