Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030623458
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-89 du Code monétaire et financier (version du 23 mai 2015)Légifrance →
1. Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.
2. Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.
3. Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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