1. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-92
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Comités des risques
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 4 : Comités spécialisés
- Paragraphe 2 : Comités des risques
IdentifiantLEGIARTI000028633284
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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