1. Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, y compris les risques découlant des effets de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-95
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Comités des risques
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 4 : Comités spécialisés
- Paragraphe 2 : Comités des risques
IdentifiantLEGIARTI000053780942
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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