Code monétaire et financier · Article

Article L511-96

Article en vigueur depuis le 22 février 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Comités des risques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
  6. Sous-section 4 : Comités spécialisés
  7. Paragraphe 2 : Comités des risques
IdentifiantLEGIARTI000028633329
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-96 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

2. Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028633329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.