Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
Paragraphe 2 : Comités des risques
IdentifiantLEGIARTI000028633329
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-96 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →
1. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.
2. Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.
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