Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
Paragraphe 2 : Comités des risques
IdentifiantLEGIARTI000048539582
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-97 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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