Code monétaire et financier · Article

Article L511-97

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Comités des risques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
  6. Sous-section 4 : Comités spécialisés
  7. Paragraphe 2 : Comités des risques
IdentifiantLEGIARTI000048539582
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-97 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.