1. Au cas où un établissement ou une société affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables, relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la direction effective de l'activité de cet établissement ou de cette société ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.
Code monétaire et financier · Article
Article L512-108
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
- Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
IdentifiantLEGIARTI000028635509
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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