Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 6 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 4 : Le crédit mutuel
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 4 : Le crédit mutuel
IdentifiantLEGIARTI000006655444
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-57 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la confédération nationale du crédit mutuel un commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des fédérations régionales et des caisses départementales ou interdépartementales du crédit mutuel. A cet effet, il est convoqué à leurs assemblées générales et peut assister aux réunions de leurs conseils d'administration.
2. Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
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