Code monétaire et financier · Article

Article L512-71

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 22 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
  5. Section 7 : Le crédit maritime mutuel
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006655654
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-71 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.